On entend fréquemment dire qu’au Canada « on n’a pas le droit de se défendre », surtout par comparaison avec nos voisins du Sud. Cette affirmation est pourtant inexacte. La légitime défense est bel et bien reconnue en droit criminel canadien. Toutefois, elle ne constitue ni un droit automatique ni un pouvoir sans limites, mais plutôt un moyen de défense strictement encadré par la loi.
Concrètement, le Code criminel prévoit qu’une personne peut être justifiée d’avoir posé un geste autrement criminel si elle l’a fait pour se défendre, ou pour défendre autrui, contre l’usage ou la menace d’usage de la force. Ce moyen de défense est codifié à l’article 34.
Pour que la légitime défense s’applique, trois conditions doivent être réunies.
D’abord, la personne doit croire, pour des motifs raisonnables, qu’une force est employée ou qu’on menace de l’employer, contre elle-même ou une autre personne.
Ensuite, le geste posé doit avoir un but véritablement défensif. Autrement dit, l’acte constituant l’infraction doit avoir été posé dans le but de se défendre ou de protéger cette personne contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force.
Enfin, la réaction doit être raisonnable dans les circonstances, une exigence qui constitue souvent le cœur du débat judiciaire.
Les tribunaux examinent alors l’ensemble du contexte, en fonction des faits pertinents dans la situation personnelle de l’accusé et des autres parties ainsi que les faits pertinents de l’acte, incluant notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, le rôle joué par la personne lors de l’incident, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme, la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause, la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident ainsi que la nature de cette force ou de cette menace, l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force et la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
En parallèle, il convient de mentionner que le droit de se défendre comprend généralement celui de répondre par la force physique. De plus, dans l’appréciation du caractère raisonnable des gestes posés, il faut tenir compte du fait qu’une personne confrontée à une situation dangereuse et stressante n’a pas le loisir d’une réflexion approfondie, calme et mesurée. Des erreurs de jugement ou d’évaluation, notamment quant à l’intensité de la force nécessaire pour contrer la menace, sont inévitables. Les gestes de la personne qui se défend ne doivent donc pas être jugés selon une norme de perfection, mais à la lumière des circonstances réelles dans lesquelles ils ont été posés.
Cela étant dit, le droit canadien vise fondamentalement à maintenir un équilibre délicat, c’est-à-dire de permettre aux citoyens de se protéger lorsqu’ils sont véritablement menacés, sans pour autant encourager l’escalade de la violence. La légitime défense n’est ainsi ni un mythe ni un passe-droit, mais une exception soigneusement balisée par la loi.
Pour toute information additionnelle sur le sujet, n’hésitez pas à contacter le bureau d’aide juridique de votre secteur.