Il est de plus en plus fréquent que les ordonnances de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, prennent la voie d’un projet de vie à majorité où, dans les faits, l’option privilégiée par la DPJ est l’adoption, et ce, malgré le désaccord des parents biologiques. Les parents croient qu’il suffit de ne jamais consentir à l’adoption pour bloquer cette option. Or, ils se trompent.

Le Code civil du Québec prévoit un processus qui permet à la DPJ de faire déclarer un enfant admissible à l’adoption. Pour que la famille d’accueil puisse adopter l’enfant qui lui a été confié, la DPJ présentera devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, une demande s’appuyant sur les articles 559(2°) et 561 du C.c.Q.

L’article 559(2°) C.c.Q. prévoit qu’un enfant :

« Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption :

[…]

2°L’enfant dont ni les père et mère ou les parents ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois.

[…]. »

L’article 561 C.c.Q. stipule pour sa part que :

« L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou l’un de ses parents ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée. »

Plusieurs décisions de tribunaux sont venues préciser les critères des articles en question et imposer une évaluation en trois étapes de la situation de l’enfant visé par une demande d’admissibilité à l’adoption.

Avant d’obtenir un jugement déclarant un enfant admissible à l’adoption, il devra être mis en preuve par la DPJ que les parents n’ont pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois (étape 1). Si le Tribunal considère que les parents ont assumé les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant, la demande sera rejetée sans tenir compte des étapes 2 et 3. Si le Tribunal est d’avis que les parents ont échoué à assumer les soins, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, la preuve devra démontrer que la reprise en charge de l’enfant par ses parents est improbable à court et moyen terme (critère de la 2e étape).

Finalement, comme pour toute demande visant un enfant, le Tribunal devra s’assurer que la déclaration d’admissibilité à l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant (étape 3).

Les parents peuvent contester ces demandes d’admissibilité à l’adoption, mais pour obtenir gain de cause ils devront avoir été, de façon générale, impliqués et proactifs malgré le placement de leur enfant.

Les exemples de comportements et gestes parentaux considérés par les tribunaux pour procéder à l’évaluation des demandes sont nombreux et souvent en lien avec les particularités de chaque dossier. Ainsi, l’assiduité aux visites, la capacité des parents à créer un lien significatif avec l’enfant malgré le placement, les efforts des parents pour mettre fin à la situation de compromission, la collaboration au suivi social, l’intérêt à connaître le vécu de l’enfant, les contributions monétaires (cadeaux, vêtements, etc.), la capacité de prendre des décisions avantageuses pour l’enfant (autorisation de soins, de voyages) sont tous des éléments factuels qui auront un impact sur la décision du Tribunal.

Si l’enfant est déclaré admissible à l’adoption par la Cour du Québec, la famille d’accueil pourra alors présenter une demande pour placement en vue d’adoption de l’enfant et ultimement, quelques mois plus tard, une demande d’adoption finale.

Ce processus modifie la filiation de l’enfant qui verra alors le Directeur de l’état civil émettre un nouveau certificat de naissance où les noms des parents adoptifs apparaitront en lieu et place des parents biologiques, et le nom et parfois même le ou les prénoms de l’enfant seront modifiés. Le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques est alors définitivement rompu.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau d’aide juridique de votre secteur.