Gaétane comparait à la cour pour des infractions de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise.

Elle se demande quelle sentence elle aura si elle est déclarée coupable, d’autant plus qu’elle a déjà été condamnée pour une infraction en semblable matière l’année dernière.

À quelle sentence s’expose Gaétane?

La conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue est considérée depuis de nombreuses années comme étant un fléau dans notre société. C’est pourquoi le législateur a choisi d’imposer des peines minimales pour ce type d’infraction.

Le Code criminel prévoit les peines minimales suivantes :

  • Pour une première infraction : une amende de 1 000 $;
  • Pour une deuxième infraction : un emprisonnement de 30 jours;
  • Pour chaque infraction subséquente : un emprisonnement de 120 jours.

Par ailleurs, des amendes minimales plus sévères ont également été prévues en cas d’alcoolémie élevée :

  • Première infraction + alcoolémie égale ou supérieure à 120 mg d’alcool par 100 ml de sang, mais inférieure à 160 mg par 100 ml de sang : une amende de 1 500 $;
  • Première infraction + alcoolémie égale ou supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang : une amende de 2 000 $.

À noter que ce sont là des peines minimales et que, par conséquent, la peine imposée pourrait être plus élevée en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

Dans le cas de Gaétane, il est fort à parier qu’elle se verra imposer une peine de 30 jours d’emprisonnement.

L’ami de Gaétane, Rénald, a plaidé coupable à une infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool il y a de cela deux semaines et, bien qu’il ait un antécédent en semblable matière qui date de 1972, il ne s’est vu imposer qu’une amende.

Gaétane se demande pourquoi.

Même si le Code criminel prévoit des peines minimales plus sévères pour les récidivistes, il faut savoir qu’un accusé ne sera assujetti à une telle peine que s’il a reçu avis, avant d’enregistrer son plaidoyer, qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.

C’est au procureur aux poursuites criminelles et pénales que revient le choix de déposer ou non l’avis de récidive. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après le DPCP) a d’ailleurs prévu des directives utiles afin d’éclairer les procureurs dans leurs décisions.

L’extrait suivant des directives du DPCP résume, de façon générale, les situations où il y aura dépôt de l’avis de récidive :

« a) la personne a été condamnée antérieurement à au moins une occasion, dans les 5 ans précédant la date de l’infraction pour laquelle elle vient d’être déclarée coupable;

b) la personne a été condamnée antérieurement à au moins 2 occasions, dans les 10 ans précédant la date de l’infraction pour laquelle elle vient d’être déclarée coupable. »

Malgré les directives mentionnées précédemment, le procureur aux poursuites criminelles et pénales pourrait décider, après avoir évalué les circonstances particulières d’un dossier, de ne pas déposer l’avis de récidive.

Il est donc important de consulter un avocat si vous faites l’objet d’accusations liées à l’alcool ou la drogue au volant. Un avocat d’un bureau d’aide juridique près de chez vous saura vous conseiller adéquatement en fonction des faits de votre dossier.