L’un des objectifs de la Loi sur la protection de la jeunesse est que l’enfant puisse être maintenu dans son milieu familial ou qu’il puisse y retourner dans les meilleurs délais, si le tout est dans son intérêt. À quel moment détermine-t-on que l’objectif du retour de l’enfant dans son milieu familial n’est plus envisageable, et surtout dans quel délai ?

L’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme lui :

« Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:

a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans;

b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;

c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.

[…] »

Pour la compréhension de cet article, il est nécessaire de savoir que le paragraphe j du premier alinéa de l’article 91 fait référence à la situation où un enfant est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil.

Qu’entend-on par « …] la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder […]»

En langage clair, il s’agit du délai dont dispose un parent afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission dans laquelle se trouve l’enfant et de pouvoir reprendre la garde de celui-ci. Comme l’enfant ne peut rester éternellement dans l’attente de retrouver son milieu familial, la Loi a établi ces délais en fonction de l’âge de l’enfant au moment dudit placement.

Lorsque les délais de l’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints et que la situation des parents est inchangée, la directrice de la protection de la jeunesse doit présenter au tribunal un projet de vie pour l’enfant, c’est-à-dire un projet viable à long terme afin de lui assurer la continuité de des soins et la meilleure stabilité possible.

À titre d’exemple, si Léonie a été confiée en famille d’accueil le 21 mai 2020 alors que celle-ci avait 1 an, ses parents auront 12 mois à compter de la date du placement (21 mai 2020) afin de démontrer au tribunal que la situation dans laquelle ils se trouvaient lors du placement de l’enfant a changée et qu’ils seront en mesure de la reprendre dans un avenir rapproché.

Si le tribunal n’est pas satisfait des changements observés dans le milieu familial de l’enfant, voici quelques exemples de projet de vie alternatif qu’il pourrait ordonner :

  • Placement en famille d’accueil jusqu’à majorité;
  • Placement à majorité auprès d’une personne significative;
  • Tutelle;
  • Adoption.

Par ailleurs, chacun de ces projets de vie comporte ses particularités. À cet effet, si vous souhaitez connaître les différences de ceux-ci ou pour toute autre question en matière de protection de la jeunesse, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats pratiquant en droit de la jeunesse.