Des changements ont été apportés en juin dernier et encore plus récemment en janvier 2019 visant à bonifier la Loi sur les normes du travail qui encadre et protège certaines travailleuses et certains travailleurs québécois qui ne sont pas régis par une convention collective. Attention, toutefois certaines catégories de personnes sont exclues, notamment les travailleurs autonomes, les cadres supérieurs ainsi que les membres des Forces armées canadiennes.

Également, il est à noter que certaines des dispositions de la loi peuvent s’appliquer autant aux travailleurs à temps partiel que ceux travaillant à temps complet.

Voici donc les principaux changements :

  1. Les vacances

À partir du 1er janvier 2019, le salarié, qui à la fin d’une année de référence comptera trois ans ou plus de service, bénéficiera de trois (3) semaines de vacances continues. Son indemnité de vacances correspondra alors à 6% de son salaire gagné pendant l’année de référence.

2. Conciliation travail-famille

  • Le salarié qui justifie de trois (3) mois de service continu a la possibilité de bénéficier d’un maximum de deux (2) jours de congé payé, au cours d’une même année, pour prendre soin d’un parent ou d’une personne auprès de laquelle il agit comme proche aidant.
  • La notion de « parent » utilisée pour déterminer le droit aux absences pour raisons familiales ou parentales est élargie.
  • Le salarié peut s’absenter jusqu’à seize (16) semaines sur une période de douze (12) mois pour prendre soin d’un parent ou d’une personne pour qui il agit comme proche aidant, et jusqu’à trente-six (36) semaines si ce parent ou cette personne est un enfant mineur. Cette personne doit être atteinte d’une maladie grave ou avoir subi un accident grave.
  • Le salarié n’a plus à justifier de soixante (60) jours de service continu auprès de son employeur pour bénéficier de deux (2) journées rémunérées sur les cinq (5) jours d'absences auxquelles il a droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption de son enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine.


3. Harcèlement psychologique et sexuel

  • La loi précise que les gestes à caractère sexuel peuvent être considérés comme faisant partie des conduites vexatoires incluses dans la définition du harcèlement psychologique.

  • Le salarié dispose d’un délai de deux ans après la dernière manifestation de harcèlement psychologique pour déposer une plainte auprès de la CNESST.

  • L’employeur a l’obligation d’adopter et de rendre disponible au sein de son entreprise une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. Cette politique de prévention doit notamment inclure un volet concernant les conduites de harcèlement qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

Consultez le site de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail afin de vous assurer que vos droits sont respectés et en cas de doute, n’hésitez pas à consulter un avocat ou une avocate de l’aide juridique au bureau le plus près de chez vous.

Maître Marie-Eve Bouchard

Bureau d’aide juridique de La Baie