Peut-on nous administrer des soins sans notre consentement ? En principe, il est impossible de le faire et nous avons le droit fondamental de les refuser.  

Il existe cependant des exceptions où l’établissement de santé pourra s’adresser au tribunal afin d’être autorisé à soigner un patient malgré son refus.    

Voici ce que le Code civil du Québec, à l’article 16, nous dit à ce sujet :  

L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement ; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence. 

Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.  

L’inaptitude à consentir aux soins ainsi que le refus catégorique de la personne devront donc nécessairement être constatés par le tribunal lors de l’audition de la demande pour autorisation de soins.  

Qui plus est, le Code civil du Québec précise ceci à son article 23 :  

Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle ; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.  

Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.  

Ce type de demandes allant à l’encontre des droits fondamentaux d’un individu, elles sont balisées de façon stricte.  

La demande soumise au tribunal comprendra un plan de soins précis ainsi qu’une durée variable qui ne dépassera pas trois (3) ans, sauf exception.  

Le tribunal devra donc constater l’inaptitude à consentir aux soins et le refus catégorique de la personne, prendre les avis ci-haut mentionnés, s’assurer de la précision et de la nécessité du plan de soins proposé par l’établissement de santé et des raisons qui soutiennent la durée de cette demande.  

La demande pour autorisation de soins pourrait également contenir une demande d’hébergement lorsque les circonstances le requièrent, par exemple, s’il est devenu impossible pour la personne de demeurer à son domicile actuel.

Si vous êtes touché par une telle demande, n’hésitez pas à contacter un avocat de l’aide juridique afin de vous accompagner dans ce processus.  

  

Maître Myriam Bouchard

Bureau d’aide juridique de Chicoutimi