Tout d’abord, il est bien de mentionner que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prévoit que toute personne âgée entre 12 et 17 ans est considérée comme étant un adolescent.
L’adolescent qui commet une infraction au sens du Code criminel peut donc être jugé devant le tribunal, soit la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Ce tribunal est celui qui, notamment, traite les dossiers des accusés qui ont présumément commis une infraction alors qu’ils étaient âgés entre 12 et 17 ans.
Un adolescent qui fait face à des accusations criminelles peut présenter les mêmes moyens de défense qu’un adulte.
Un des moyens de défense existants est celui des troubles mentaux prévus à l’article 16 du Code criminel.
Ce moyen de défense prévoit que la responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenue alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature ou de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’aide à l’omission était mauvais.
Prenons par exemple le cas fictif de David. Ce dernier a commis des voies de fait sur son éducatrice alors qu’il était hébergé au Centre jeunesse.
Au moment des événements, David, qui était atteint de schizophrénie, ne prenait plus sa médication et était dans un état important de désorganisation. Il souffrait d’hallucinations auditives et ces voix lui répétaient sans cesse que son éducatrice était en fait le diable et qu’il devait l’éliminer afin de se protéger.
Suite à ce malheureux événement, des accusations ont donc été portées contre David.
Cependant, suite à une demande d’évaluation sur sa responsabilité criminelle, le psychiatre chargé de cette évaluation est venu à la conclusion que David, au moment des événements, n’était pas en mesure de distinguer le bien du mal. En conséquence, il était d’opinion que ce dernier était non responsable criminellement.
L’avocate représentant David a donc été en mesure de présenter une défense de troubles mentaux en vertu de l’article 16 du Code criminel, en produisant le rapport écrit par le psychiatre chargé de l’évaluation. Il arrive cependant que le dépôt du rapport ne soit pas suffisant et que le psychiatre doive témoigner devant le tribunal.
Pour conclure, peu importe la gravité des accusations portées contre un adolescent, ce dernier devrait toujours consulter un avocat afin qu’il puisse être bien informé de ses droits. Dans un tel cas, n’hésitez pas à communiquer avec un avocat de l’aide juridique pratiquant en droit criminel. Un service de garde téléphonique est offert vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) afin de répondre à vos besoins.
Me Gitane Smith
Bureau de Jonquière.