Si, pendant longtemps, la justice criminelle considérait que la violence conjugale était uniquement un problème d’ordre privé, désormais, le législateur a codifié la violence ou l’abus subis par un partenaire intime comme étant un facteur aggravant à considérer lors de la détermination de la peine, en droit criminel. On reconnaît désormais les conséquences d’une telle violence sur les victimes, les enfants et notre société[1].
En effet, l’article 718.201 du Code criminel du Canada précise que :
Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.
Il est important de souligner que la notion de partenaire intime en est une qui est beaucoup plus large que celle d’époux ou de conjoint de fait. Si, autrefois, dans l’application des facteurs aggravants en contexte conjugal, le législateur « exigeait la preuve d’une vulnérabilité ou d’une dépendance émotionnelle, financière ou psychologique », maintenant, le cadre d’analyse ne demande qu’une relation entre partenaire intime[2].
Rappelons en définitive qu’il appartient au Ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable cette relation de partenaire intime, pour que ce facteur aggravant produise ses effets[3]. Une question persiste : à l’époque des réseaux sociaux de rencontres, quelles sont les limites de la notion de partenaire intime dans le contexte des relations clandestines[4] ?
Ce qui est essentiel de retenir, c’est que la justice criminelle considère que la violence conjugale est inacceptable dans notre société, qu’elle doit être dénoncée, qu’elle doit faire l’objet de dissuasion et qu’elle doit être prise en compte lors de la détermination de la peine criminelle[5].
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[1] 2020 CanLII 33884, para 40.
[2] Ibid., para 44.
[3] 2019 QCCA 898, para 151
[4] Cette piste de réflexion a notamment été soulevé par notre confrère, Me Jean-Philippe Marcoux, lors des journées d’études de la Commission des services juridiques 2019.
[5] Préc. note 1, para 46.