Le consentement sexuel est un des éléments de l’infraction d’agression sexuelle. Le droit criminel canadien a vu la Loi et la jurisprudence l’encadrer et le définir. Si la Loi prévoit qu’il s’agit de « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle1», la jurisprudence a, quant à elle, fait évoluer les composantes du consentement sexuel. La présente chronique se veut une vulgarisation de ce dernier, ayant pour objectif d’informer quant à cette importante dimension des relations intimes.

Notons d’abord que le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle, en ce qu’on ne peut pas consentir avant ou après. S’il est évidemment révocable en tout temps, cette révocation doit être, elle aussi, concomitante. Autrement dit, après avoir consenti à l’activité, si une personne manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci, le consentement pour la suite n’existe plus.

Observons ensuite que le consentement est strictement et purement personnel. On ne peut pas consentir pour autrui. De plus, le consentement doit être donné par une personne consciente. Donc, une personne inconsciente ne peut jamais donner un consentement valide.

Remarquons par ailleurs que le consentement doit être libre et volontaire. Cela signifie qu’il doit s’agir d’un choix qui ne découle pas de la contrainte, de la menace ou de l’abus de confiance ou de pouvoir. En outre, le consentement doit être éclairé. La jurisprudence nous a enseigné que, dans le contexte où un des partenaires à la relation intime est atteint d’une maladie sexuellement transmissible et qu’il existe une possibilité réaliste de transmission, le consentement peut, dans certaines circonstances, être vicié2.

Soulignons enfin que la jurisprudence est venue limiter le consentement quant aux blessures graves ou aux lésions corporelles, en ce qu’on ne peut pas consentir dans ces circonstances3. D’autre part, la Loi prévoit, entre autres, certaines limites en ce qui a trait à l’âge des partenaires. Alors que la personne âgée entre douze (12) et treize (13) ans ne peut consentir à des relations intimes qu’avec un partenaire plus vieux de moins de deux (2) ans, la personne âgée de quatorze (14) ou quinze (15) ans ne peut, quant à elle, consentir à des relations intimes qu’avec un partenaire plus vieux de moins de cinq (5) ans. S’ajoutant à ces limites, la relation ne doit pas relever d’une situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation à l’égard du partenaire, lequel ne doit pas être en situation de dépendance.

Rappelons, en guise de conclusion que même si le consentement est concomitant, révocable, personnel, donné par une personne consciente, libre et volontaire, éclairé ainsi que limité par la Loi et la jurisprudence, lorsqu’une personne manifeste son désaccord par des paroles ou son comportement : « Non, veut dire Non! ».

Maître Jean-Pierre Fundaro, avocat au Bureau d’aide juridique de Roberval


[1] a. 273.1, Code criminel canadien

[2] Voir à ce propos, notamment: 1998 CSC 796 (CanLII), 2009 QCCQ 17421 (CanLII), 2010 QCCA 2286 (CanLII), 2012 CSC 47 (CanLII), 2012 CSC 48 (CanLII).

[3] 1991 CanLII 77 (CSC).