Toute personne blessée à la suite d’un acte criminel commis au Québec et figurant à l’annexe de la loi peut recevoir des indemnités et des services prévus par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Pour bien comprendre ce que le législateur a voulu entendre par « victime », on peut se référer à l’article 3 de la loi.
La demande pour bénéficier des avantages de la loi, accompagnée d'un avis de l'option prévue par l'article 8, doit être adressée à la Commission dans les deux ans de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.
Pour l'application de la loi, la survenance de la blessure correspond au moment où la victime prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l'acte criminel.
Mais la victime est-elle toujours une victime? Qu’en est-il si la victime de blessures, par exemple, a adopté un comportement qui permet de croire qu’elle a une part de responsabilité dans les événements?
Comme la loi le mentionne, le bénéfice des avantages prévus à la loi ne peut être accordé à une victime qui a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort ou au réclamant qui a été partie à l'infraction ou qui, par sa faute lourde, a contribué aux blessures ou à la mort de la victime.
Récemment, le tribunal, après avoir étudié minutieusement la preuve disponible d’un dossier, a constaté que le réclamant a accepté de se battre avec l’individu qui l’a finalement blessé suite à cette bataille. De l’avis du tribunal, en acceptant de suivre la personne qui l’invitait à se battre, le requérant rendait probable et prévisible une atteinte à son intégrité. La réclamation a été rejetée.
Par conséquent, l’agent chargé d’étudier la recevabilité d’une réclamation logée par une personne qui allègue avoir été victime d’un acte criminel se devra de la refuser en vertu de l’article 20 b) de la loi s’il estime que cette personne a commis une faute lourde.
Le réclamant conservera toutefois le droit de contester la décision rendue par l’agent et la faculté de convaincre les instances supérieures que son comportement n’est pas reprochable ou qu’il n’a pas commis de faute lourde.