« Pour obtenir de l’aide de façon urgente à la suite d’un crime, composez le 911.

Vous n'êtes pas en situation d'urgence et vous voulez dénoncer (porter plainte) à la police pour un crime que vous avez subi : communiquez avec le service de police le plus près de chez vous.

Le Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) vous offre des services d’aide gratuits et confidentiels, même si vous ne dénoncez pas le crime à la police. »

Dans le contexte actuel où la violence conjugale, familiale et interpersonnelle demeure un enjeu de société majeur, il est essentiel que les personnes vulnérables puissent compter sur des mécanismes juridiques efficaces et adaptés à leur situation. Au Québec, deux mesures soulèvent souvent des questions : l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, communément appelé le « 810 »[1], et l’ordonnance de protection en matière civile[2].

Bien qu’elles poursuivent toutes deux un objectif de protection, leurs fondements, leurs procédures et leurs effets sont très différents. Voici un bref survol de ce qu’il faut savoir pour mieux orienter les personnes qui en ont besoin.

Deux mécanismes, deux systèmes juridiques

L’ordonnance « 810 » : un outil du Code criminel

L’ordonnance « 810 » prend sa source dans le Code criminel à l’article 810. Elle permet à une personne qui craint raisonnablement pour sa sécurité — ou celle de ses proches ou de ses biens — de demander au tribunal qu’une autre personne s’engage à respecter certaines conditions pendant une période déterminée.

Il s’agit d’une mesure préventive en droit criminel : aucun crime n’a besoin d’avoir été commis, et il ne s’agit pas d’une accusation criminelle. L’objectif est de réduire les risques de passage à l’acte.

L’ordonnance de protection civile : un recours du Code de procédure civile

De son côté, l’ordonnance de protection civile est prévue au Code de procédure civile[3] . C’est un mécanisme entièrement civil, accessible même lorsque la police n’est pas impliquée ou quand la victime ne souhaite pas emprunter la voie criminelle.

Elle vise à protéger la vie, la santé ou la sécurité physique ou psychologique de personnes lorsqu’elles sont menacées, notamment en contexte de violence basée sur une conception de l’honneur, de violence familiale, conjugale ou sexuelle, d’intimidation ou de harcèlement[4].

Conditions d’obtention et processus

Comment obtient-on un 810?

La démarche débute généralement par un signalement – ou une plainte – à la police, qui évalue la situation afin de s’assurer que la demande de l’ordonnance serait effectivement appropriée dans les circonstances. Le policier peut ensuite rédiger la demande et la soumettre au procureur aux poursuites criminelles et pénales qui décidera en définitive d’intenter ou non les procédures devant le tribunal[3]. Le procureur évaluera notamment si les critères de la demande sont respectés, si la preuve est suffisante et si le dépôt de la demande est opportun suivant les directives qu’il doit appliquer. Il est pertinent de savoir que la demande est prise en charge par l’État – par les services policiers et le Directeur des poursuites criminelles et pénales – et, par conséquent, la personne demandant l’ordonnance n’a pas à payer de frais ou d’honoraires.

Une fois la demande déposée au tribunal, la personne visée peut choisir de signer volontairement l’engagement ou contester lors d’une audition.

Dans tous les cas, le juge doit être convaincu qu’il existe « […] une crainte raisonnable d’un danger réel et imminent qu’une personne commette l’infraction que l’on cherche à prévenir »[4].

Comment demande-t-on une protection civile? La personne menacée, elle-même ou représentée par avocat, ou encore un organisme ou une autre personne[5] dépose une demande à la Cour supérieure en vertu du Code de procédure civile. Le ministère de la Justice a également rendu disponible sur Internet[6] un formulaire simplifié avec aide-mémoire afin de rendre l’ordonnance plus accessible.

Une fois complétée, la demande peut être déposée en ligne[7], en personne au comptoir du greffe ou encore par la poste. Une audience peut être tenue rapidement, puisqu’elle est instruite et jugée d’urgence[8].

Pour obtenir une ordonnance d’une durée de 10 jours ou moins, la demande n’a pas à être notifiée à la personne visée par les conditions souhaitées[9]. Elle peut donc être entendue en l’absence de celle-ci. Cependant, pour une durée prolongée, la demande devra être notifiée conformément aux règles usuelles de la procédure civile[10]. Les parties pourront alors se faire entendre suivant les règles de preuve du droit civil.

Conditions imposées et conséquences en cas de non-respect

Les conditions de l’ordonnance 810

Le juge peut imposer plusieurs obligations :

  • ne pas communiquer avec la personne protégée;
  • ne pas se trouver dans un certain périmètre ou dans certains lieux;
  • suivre une thérapie;
  • s’abstenir de consommer alcool ou drogues;
  • remettre ses armes, etc.

La durée maximale est généralement de 12 mois, parfois jusqu’à 24 mois, particulièrement dans les dossiers de violence familiale ou sexuelle.

En cas de violation, la personne visée peut être arrêtée et accusée d’une infraction criminelle, ce qui peut entraîner une condamnation et un casier judiciaire.

Les conditions d’une ordonnance civile de protection

L’ordonnance civile permet d’imposer des conditions semblables, mais adaptées au contexte civil :

  • interdiction d’avoir des contacts;
  • interdiction d’approcher certains lieux;
  • remise d’objets ou de documents;
  • mesures pour faciliter le déménagement ou la récupération de biens;
  • interdiction de publier ou diffuser des contenus portant atteinte à la réputation ou à la vie privée, etc.

La durée peut aller jusqu’à cinq ans.

En cas de non-respect, même si la procédure est civile, la personne s’expose similairement à des sanctions criminelles, puisqu’elle contrevient à une ordonnance émise par un tribunal[11]. Elle commet ainsi une infraction criminelle et la personne menacée peut demander l’intervention des policiers.

Conclusion : deux outils complémentaires au service de la sécurité

Les ordonnances 810 et les ordonnances de protection civile répondent à des besoins différents et peuvent, dans certains cas, coexister. Leur compréhension est essentielle pour conseiller adéquatement une victime ou toute personne qui craint pour sa sécurité.

Afin d’obtenir des conseils adaptés aux particularités de votre situation ou encore pour déposer une demande d’ordonnance de protection en matière civile, il est fortement recommandé de faire appel aux services d’un avocat d’un bureau d’aide juridique près de votre domicile.


[1] Par souci d’exactitude, nous devons préciser qu’il y a plusieurs ordonnances de ce type prévues aux articles 810 et suivants du Code criminel, qui visent des situations particulières (ex. : crainte de violence envers un enfant, un partenaire intime, terrorisme, etc.).

[2] Telle qu’édictée aux articles 515.1 à 515.4 du Code de procédure civile entrés en vigueur le 4 juin 2025.

[3] Articles 515.1 C.p.c. et suivants.

[4] Article 515.1 al. 1 C.p.c.

[5] Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.

[6] Québec (Procureur général) c. Nabhan, 2003 CanLII 74801 (Cour d’appel du Québec), par. 31.

[7] Article 515.1 al. 3 C.p.c. : « Elle peut également être demandée, si la personne craignant la menace y consent ou si le tribunal l’autorise, par une autre personne ou par un organisme ». [1] https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/accompagnement-victimes-crime/mesures-protection-securite/demander-ordonnance-protection-civile.

[8] Par le biais du Greffe numérique judiciaire du Québec.

[9] Article 515.3 al. 1 C.p.c.

[10] Article 515.2 al. 2 C.p.c. [1] Article 515.2 al. 1 C.p.c

[11] Par l’effet combiné de l’article 127(1) du Code criminel et de l’article 515.4 al. 2 C.p.c. qui exclut les dispositions concernant l’outrage au tribunal. Voir les arrêts R. c. Gibbons, 2012 CSC 28; R. c. Clement, [1981] 2 R.C.S. 468; R. c. Gaudreault, 1995 CanLII 5075 (Cour d’appel du Québec).