Selon l'article 599 du Code civil du Québec, les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Ce principe juridique découle de la loi naturelle. L'autorité parentale comprend différents attributs soit la garde, la surveillance, l'éducation et l'obligation alimentaire. Il peut donc y avoir démembrement de celle-ci. Le tribunal peut, sur requête, déchoir (enlever) à un parent les attributs de l'autorité parentale, et ce, pour un motif grave justifié par l'intérêt de l'enfant. (art. 606 C.c.Q.)

Il nous arrive à l'occasion de nous faire demander par nos clientes: "Quand le juge prononce la déchéance d'autorité parentale, la belle-mère pourra-t-elle demander quand même de voir mon enfant?". La réponse est "Oui". La grand-maman peut exiger des droits d'accès même si son fils est déchu de l'autorité parentale.

Il faut aussi savoir que la demande de déchéance peut être faite par toute personne intéressée. Un grand-parent chez qui un petit-enfant vivrait peut, dans l'intérêt de l'enfant, initier une procédure en déchéance contre le père ou la mère si des motifs graves ou l'intérêt dudit enfant justifient une telle mesure.

À contrario, une grand-mère dont le petit-fils aurait été adopté peut-elle avoir des droits envers celui-ci? L'article 577 du Code civil du Québec nous rappelle que l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d'union civile.

Dans un jugement rendu par l'honorable juge André Prévost de la Cour supérieure, celui-ci a eu à se pencher sur une demande de la grand-mère qui réclamait des droits en faveur de la famille biologique d'un enfant.1 Comme les grands-parents n'ont pas plus de droits qu'un tiers à l'égard de l'enfant après l'adoption, il faut que le tribunal prenne sa décision en se guidant uniquement sur le seul intérêt de l'enfant. (art. 33 C.c.Q.)

Dans ce jugement, l'honorable juge Prévost est convaincu que la preuve ne favorise pas des droits d'accès dans l'intérêt de l'enfant. C'est la nouvelle filiation de l'enfant qui fait bénéficier ces droits en faveur des grands-parents de la famille d'adoption. (art. 611 C.c.Q.)

On peut donc résumer ainsi l'état du droit sur la question:

  1. le régime d'adoption au Québec est fermé, c'est-à-dire que tout lien avec la filiation d'origine disparait;
  2. dans l'attribution d'un droit d'accès, la famille biologique est considérée comme un tiers;
  3. un droit d'accès ne sera accordé que dans l'intérêt de l'enfant.2

Nous avons, comme procureur, à apprécier chaque cas en fonction des principes ci-dessus. Toutefois, nous ne fermons pas la porte aux droits de nos clients en faisant preuve d'attention et en vérifiant si l'article 33 du Code civil du Québec ne s'appliquerait pas.

Références

1M. c. SB.T. et MA.R du 15 novembre 2005 - no. 405-04-002726-043

2J. (J-M.) c. V. (S) (2002) R.D.F. 167, par. 69, 72, 73 et 74