Claude et Réjean possèdent un chalet qu’ils utilisent de façon commune. Ils le partagent l’été et l’hiver et amènent souvent leurs petites familles y faire des activités. Un jour, Claude se rend au chalet et constate un nouveau quatre-roues dans la remise. Claude sait pertinemment que Réjean vient de perdre son travail, qu’il n’a pas l’argent nécessaire pour se procurer un tel véhicule. Il est également conscient du fait que plusieurs vols dans des chalets se sont produits dans la région. Cependant, ne voulant pas impliquer son ami, il décide simplement de fermer les yeux sur la situation et continue de s’amuser avec sa famille. Le lendemain, deux policiers se présentent sur les lieux du chalet, munis d’un mandat de perquisition, découvrent le quatre-roues et arrêtent Claude pour possession de biens volés.

Puisque Claude savait ou a délibérément fermé les yeux sur la possibilité que le véhicule soit volé, qu’il avait la connaissance que le véhicule était sur place et qu’il avait le contrôle du chalet, Claude est effectivement coupable de possession de biens criminellement obtenus. Comme copropriétaire, Claude a le contrôle partiel du chalet puisqu’il est en mesure de le visiter quand il veut, de décider qui a accès au chalet et de ce qui entre et sort de celui-ci. Même s’il n’avait rien à voir avec le vol lui-même, Claude se rend responsable du fait qu’il était en mesure de se débarrasser du quatre-roues et qu’il a choisi de ne rien faire. Une bévue qui lui coûtera cher!

La notion de possession commune est large. Elle peut englober la possession de stupéfiants, comme lorsqu’un colocataire entrepose des stupéfiants dans les aires communes d’un appartement à la connaissance des autres colocataires, ou même la possession d’argent frauduleusement obtenu entreposé dans un compte conjoint.

Bien que l’on ait aucune obligation légale au Canada de dénoncer un crime dont on est témoin, lorsqu’on a le contrôle sur un bien illégal, on est présumé en avoir la possession