Lorsque la situation d'un(e) enfant ou d'un(e) adolescent(e) doit être soumise pour étude à un juge de la Chambre de la jeunesse, un(e) avocat(e) est désigné(e) ou choisi(e) pour le (la) représenter. L'avocat(e) verra à rencontrer ou non son (sa) client(e) en prenant en considération son âge, son degré de compréhension, sa maturité et les circonstances particulières qui pourront affecter sa situation. Toutefois, en tout temps, le mandat de l'avocat(e) de l'enfant ou de l'adolescent(e) est de veiller à ses intérêts et de faire valoir son désir et ses demandes au tribunal.

Le tribunal doit prendre une décision qui verra à protéger les intérêts de l'enfant ou de l'adolescent(e). Ainsi, un juge pourra prendre une décision sans retenir le désir de l'enfant ou de l'adolescent(e). Les conversations entre l'avocat(e) et son (sa) client(e), quel que soit son âge, sont confidentielles. L'enfant ou l'adolescent(e) peut donc s'adresse à un(e) avocat(e) en toute confiance.